Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
I - Le droit d'enregistrement perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition de la société est ramené à 220 F lorsque ces sommes ont été mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois.
Cette mesure s'applique aux augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980.
II - Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977, la limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts est portée à une fois et demie le montant du capital social.