Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
I - Le prélèvement conjoncturel contre l'inflation institué par la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 s'applique à compter du 1er janvier 1977.
En 1977, l'acompte exigible à l'expiration du premier trimestre civil est supprimé.
Le paiement du deuxième acompte n'est exigible que si l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" a dépassé 1,8 p. 100 pendant une période de cinq mois consécutifs à compter du 1er janvier. Il intervient, sur décision du ministre de l'économie et des finances, au taux et à la date prévus par l'article 15 de la loi précitée.
Lorsque l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" n'a pas été supérieure à 2,5 p. 100 pendant une période de six mois consécutifs, le prélèvement est supprimé le premier jour du septième mois.
II - Pour les exercices clos en 1977, les pourcentages prévus au paragraphe III de l'article 9 de la loi précitée sont fixés respectivement à 13 p. 100 et 14,7 p. 100.
III - Pour le paiement des acomptes prévus à l'article 15 de la loi précitée, les entreprises qui souhaitent se référer au prélèvement dû au titre de l'exercice antérieur procèdent à la liquidation du prélèvement qui aurait été exigible s'il avait été mis en application au titre des exercices ouverts le 1er janvier 1976 ou en cours à cette date. Pour le calcul de ce prélèvement, les pourcentages destinés à tenir compte à la fois de l'évolution générale des prix et des gains moyens de productivité sont ceux fixés par le II de l'article 17 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.