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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)


Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.