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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)


Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.

L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60.000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenu ou de bénéfices de 1976.