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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)


I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) / TAUX (en pourcentage)

N'excédant pas 13.450 F : 0

De 13.450 F à 14.100 F : 5

De 14.100 F à 16.900 F : 10

De 16.900 F à 26.800 F : 15

De 26.800 F à 35.150 F : 20

De 35.150 F à 44.300 F : 25

De 44.300 F à 53.550 F : 30

De 53.550 F à 61.750 F : 35

De 61.750 F à 106.850 F : 40

De 106.850 F à 147.050 F : 45

De 147.050 F à 190.350 F : 50

De 190.350 F à 226.900 F : 55

Au delà de 226.900 F : 60

II - Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires et pensions sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsque leur revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 13.800 F, ou 15.100 F si elles sont âgées de plus de soixante-cinq ans.

Pour les autres personnes physiques, la limite d'exonération est fixée à 13.100 F.

III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

- De 2.800 F à 3.100 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 19.000 F ;

- De 1.400 F à 1.550 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 19.000 F et 31.000 F.

IV - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés est porté de 1.200 F à 1.500 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions et limites aux salaires perçus par les personnes à la charge du chef de famille.