VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.
Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.
(Alinéa modificateur)