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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)


La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 p. 100 de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.

Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.

La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 p. 100 de la cotisation de taxe spéciale de 1975.

Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.