Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Les dispositions de l'article 62-IV de la loi de finances pour 1976 sont également applicables :
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le présent article ;
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
Le bénéfice du régime fiscal prévu à cet article reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.