Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
I - Pour l'année 1977 la rémunération brute allouée à une même personne travaillant en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer, par un employeur, y compris les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, ne devra pas excéder :
Le même montant qu'en 1976 si celui-ci était supérieur à 288 000 F ;
Le même montant qu'en 1976, majoré d'un pourcentage égal à la moitié de la variation de la valeur moyenne de l'indice national des prix à la consommation entre 1976 et 1977, si ce montant était compris entre 216 000 F et 288 000 F. Toutefois, la rémunération ainsi majorée ne pourra dépasser 288 000 F.
Le montant de la rémunération brute susceptible d'être allouée en 1977 à une personne ayant perçu en 1976 216 000 F constituera un plafond pour toutes les personnes ayant reçu en 1976 une rémunération brute inférieure à 216 000 F.
II - Les infractions aux règles fixées au paragraphe précédent donnent lieu au paiement par l'employeur d'une taxe égale à l'excédent constaté.
Le recouvrement de la taxe s'effectue sur déclaration, suivant les mêmes modalités que pour la taxe sur les salaires et sous les mêmes sanctions.
La taxe n'est pas déductible du bénéfice imposable de l'employeur.
III - Pour l'application du présent article, les sommes versées à une même personne par une société mère et par ses filiales sont considérées globalement. La taxe est à la charge de la société ayant versé la rémunération la plus importante.
IV - Le présent article limitant ou plafonnant la croissance des rémunérations élevées suspend de plein droit, pour l'année 1977, la validité des contrats privés conclus entre les entreprises, leurs dirigeants, cadres ou représentants commerciaux basés sur un intéressement au chiffre d'affaires ou sur un pourcentage des bénéfices dont l'application entraînerait un dépassement des plafonds des rémunérations fixées ci-dessus.