Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit, à compter de la période d'imposition débutant en 1976 :
(Tableau non reproduit, voir JO du 31 octobre 1976 page 6348)
Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.
II - Paragraphe abrogé
III - Le tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés est fixé à :
- 2 000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
- 2 900 F pour les autres véhicules.
Pour l'application de cette mesure à la période d'imposition s'achevant en 1976, les redevables doivent effectuer un versement complémentaire avant le 15 décembre 1976.
LOI 77-1467 1977-12-30 ART. 23 II
Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 23 (V) JORF 31 décembre 1977
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 terdecies (P)