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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)


I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit, à compter de la période d'imposition débutant en 1976 :

(Tableau non reproduit, voir JO du 31 octobre 1976 page 6348)

Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.

II - Paragraphe abrogé

III - Le tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés est fixé à :

- 2 000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

- 2 900 F pour les autres véhicules.

Pour l'application de cette mesure à la période d'imposition s'achevant en 1976, les redevables doivent effectuer un versement complémentaire avant le 15 décembre 1976.