Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)
I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 4 p. 100 de l'impôt sur les sociétés, calculé d'après les résultats du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1976 ou, lorsqu'aucun exercice n'a été clos en 1975, d'après les résultats de la dernière période d'imposition. En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, l'impôt pris en considération est calculé sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux sociétés constituées en 1975.
En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est calculée, pour chacune des sociétés mères ou filiales, d'après le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû pour la période de référence en l'absence d'application de ces articles.
II - La contribution exceptionnelle doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés au plus tard le 15 novembre 1976. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de la majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les sociétés. Le recouvrement est garanti par les sûretés et privilèges prévus pour cet impôt.
III - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
IV - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes morales pour lesquelles l'impôt sur les sociétés, calculé dans les conditions prévues au I, est inférieur ou égal à 20 000 .