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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976)


Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à :

- 1 p. 100 du bénéfice total imposable des deux années correspondantes, si ce total est inférieur à 100 000 F ;

- 2 p. 100 du même total, s'il est compris entre 100 000 et 150 000 F ;

- 3 p. 100 du même total, s'il est compris entre 150 000 et 200 000 F ;

- 4 p. 100 du même total, s'il est compris entre 200 000 et 300 000 F ;

- 5 p. 100 du même total, s'il est supérieur à 300 000 F.

Les recettes sont retenues après application, le cas échéant, de l'abattement de 30 p. 100 prévu par l'article 38 sexdecies de l'annexe III du code général des impôts.

Sont exonérés de cette contribution les exploitants agricoles qui ont été reconnus sinistrés trois années consécutives pour la majeure partie de leur exploitation.


La contribution ne peut être inférieure à 500 F. Elle est due le 15 décembre 1976 au plus tard, sur la base d'un avertissement délivré par l'administration. La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes restant dues un mois après la date de mise en recouvrement du rôle.


La contribution peut être acquittée à hauteur de 50 p. 100 sous forme de souscription à l'emprunt prévu à l'article 1er de la présente loi.