I. - Les articles 238 nonies à duodecies du code général des impôts s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition et ne relève pas du régime de l'article 35 A du code général des impôts.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi expirent au plus tard le 31 décembre 1981
II. - Les infractions aux articles 8 III et 10 donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
III. - (Alinéa modificateur)
Pour l'application des dispositions fiscales faisant référence à l'article 150 ter, l'article 691 est substitué à ce dernier. Les immeubles non bâtis soumis aux dispositions de l'article 35 A sont ceux qui relèvent de l'article 691.