Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
I. - LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER A 10 DE LA PRESENTE LOI NE S'APPLIQUENT PAS AUX BENEFICES PROFESSIONNELS, ET AUX PROFITS DE CONSTRUCTION, QUI DEMEURENT SOUMIS AUX REGLES EN VIGUEUR .
LE REGIME DES ARTICLES 39 DUODECIES ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST ETENDU A L'ENSEMBLE DES PLUS-VALUES REALISEES SUR DES IMMOBILISATIONS DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
IL EST EGALEMENT APPLIQUE AUX PRODUITS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DEFINIS A L'ARTICLE 39 TERDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUELLE QUE SOIT LA QUALITE DE LEUR BENEFICIAIRE.
DANS LE CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON COMMERCIALE, LE TAUX D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST RAMENE A 10 P. 100 .
II. - LES PLUS-VALUES REALISEES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE, ARTISANALE, COMMERCIALE OU LIBERALE PAR DES CONTRIBUABLES DONT LES RECETTES N'EXCEDENT PAS LA LIMITE DU FORFAIT OU DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE SONT EXONEREES, A CONDITION QUE L'ACTIVITE AIT ETE EXERCEE A TITRE PRINCIPAL PENDANT AU MOINS CINQ ANS, ET QUE LE BIEN N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS .
LORSQUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES, IL EST FAIT APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 1ER A 9 DE LA PRESENTE LOI .
III. - SI LE BIEN CEDE A FIGURE, PENDANT UNE PARTIE DU TEMPS ECOULE DEPUIS L'ACQUISITION, DANS LE PATRIMOINE PRIVE DU CONTRIBUABLE, LA PLUS-VALUE CORRESPONDANT A CETTE PERIODE EST CALCULEE SUIVANT LES REGLES DES ARTICLES 1ER A 9 DE LA PRESENTE LOI . ELLE EST EXONEREE S'IL S'AGIT D'UNE TERRE AGRICOLE N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET EXPLOITEE PAR UN AGRICULTEUR QUI A EXERCE SON ACTIVITE A TITRE PRINCIPAL PENDANT AU MOINS CINQ ANS .