Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
I - LES VENTES DE METAUX PRECIEUX SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 4 P. 100 .
LES VENTES DE BIJOUX, D'OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE SONT SOUMISES A UNE TAXE DE 3 P. 100 LORSQUE LEUR MONTANT EXCEDE 20 000 F ; DANS LE CAS OU CE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 20 000 F ET 30 000 F, LA BASE D'IMPOSITION EST REDUITE D'UN MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE 30 000 F ET LEDIT MONTANT.
LE TAUX D'IMPOSITION EST RAMENE A 2 P. 100 EN CAS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES .
LE VENDEUR DE CES BIJOUX ET OBJETS PEUT TOUTEFOIS OPTER, PAR UNE DECLARATION FAITE AU MOMENT DE LA VENTE, POUR LE REGIME DEFINI AUX ARTICLES 1ER A 9 DE LA PRESENTE LOI, SOUS RESERVE QU'IL PUISSE JUSTIFIER DE LA DATE ET DU PRIX D'ACQUISITION . LES CONDITIONS DE L'OPTION SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT .
LE VENDEUR EST EXONERE DE LA TAXE SI LA VENTE EST FAITE A UN MUSEE NATIONAL, A UN MUSEE CLASSE OU CONTROLE PAR L'ETAT OU UNE COLLECTIVITE LOCALE, AINSI QU'A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, A UNE AUTRE BIBLIOTHEQUE DE L'ETAT OU A UNE BIBLIOTHEQUE D'UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE .
LA VENTE PAR ENCHERES PUBLIQUES DES OBJETS VISES AU DEUXIEME ALINEA DU PRESENT PARAGRAPHE EST EXONEREE DU PAIEMENT DE LA TAXE LORSQUE LEUR PROPRIETAIRE N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE .
II. - LA TAXE EST SUPPORTEE PAR LE VENDEUR . ELLE EST VERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE PARTICIPANT A LA TRANSACTION OU, A DEFAUT, PAR L'ACHETEUR, DANS LES TRENTE JOURS ET SOUS LES MEMES GARANTIES QU'EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .
LA TAXE N'EST PAS PERCUE LORSQUE LE VENDEUR FAIT COMMERCE DES BIENS CONCERNES, A TITRE PROFESSIONNEL .
III. - L'EXPORTATION, AUTRE QUE TEMPORAIRE, EST ASSIMILEE DE PLEIN DROIT A UNE VENTE ; LA TAXE EST VERSEE PAR L'EXPORTATEUR, COMME EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE, LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES .
CES REGLES NE SONT PAS APPLICABLES SI LE PROPRIETAIRE DE CE BIEN N'A PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE ET SI L'ACQUISITION A ETE EFFECTUEE AUPRES D'UN PROFESSIONNEL INSTALLE EN FRANCE OU A DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE .
IL EN EST DE MEME LORSQUE LE PROPRIETAIRE DU BIEN EXPORTE, N'AYANT PAS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE, EST EN MESURE DE JUSTIFIER D'UNE IMPORTATION ANTERIEURE .
IV. - LORSQUE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, LE PARLEMENT SERA SAISI, A L'OCCASION DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES, DE PROPOSITIONS TENDANT A AMENAGER EN FONCTION DE CETTE EVOLUTION LES LIMITES ET ABATTEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 6 ET 7 ET AU PRESENT ARTICLE .
LA MEME REGLE SERA APPLICABLE LORSQUE L'INDICE AURA VARIE DE PLUS DE 10 P. 100 PAR RAPPORT A CELUI DE L'ANNEE DE LA DERNIERE REVISION DES LIMITES ET ABATTEMENTS .