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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)


I - LE PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS ET PARTS DE SOCIETES S'APPRECIE ABSTRACTION FAITE DES DETACHEMENTS DE DROITS DE SOUSCRIPTION ET D'ATTRIBUTION INTERVENUS DEPUIS LORS, SAUF DANS LE CAS OU CES DROITS ONT FAIT L'OBJET D'UNE CESSION POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, AUQUEL CAS LE PRIX NET DE LA CESSION VIENT EN DIMINUTION DE CELUI DE L'ACQUISITION, REEVALUE, S'IL Y A LIEU, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE III, 1ER ALINEA, DE L'ARTICLE 4 . CELUI DES TITRES RECUS A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EST LE MONTANT DE LA SOMME VERSEE PAR LE SOUSCRIPTEUR ET DES DROITS ACQUIS A CET EFFET .


LORSQU'UNE SERIE DE TITRES DE MEME NATURE A ETE ACQUISE A DES DATES ET DES PRIX DIFFERENTS, LA CESSION, SI ELLE EST PARTIELLE, EST REPUTEE PORTER PAR PRIORITE SUR CEUX DE CES TITRES QUI ONT ETE ACQUIS A LA DATE LA PLUS ANCIENNE .

LA DATE D'ENTREE DANS LE PATRIMOINE DU CONTRIBUABLE DES ACTIONS NOUVELLES PROVENANT D'UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS A TITRE GRATUIT EST LA DATE D'ACQUISITION DES ACTIONS ANCIENNES QUI ONT DONNE LIEU A CETTE ATTRIBUTION .

POUR LA DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE OU D'OBLIGATIONS, LE CONTRIBUABLE PEUT CHOISIR :

SOIT LE PRIX D'ACQUISITION DEFINI A L'ARTICLE 4-III ;

SOIT LE DERNIER COURS COTE AU COMPTANT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI ;

SOIT UNE VALEUR FORFAITAIRE CALCULEE SUR LA MOYENNE DES COURS DES SEPT ANNEES PRECEDANT LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI, REVISEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4-III, LES TITRES ETANT, A CET EGARD, REPUTES ACQUIS QUATRE ANS AVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI .

L'OPTION EXERCEE VAUT POUR L'ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE ACQUIS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI .

II. - LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES CLUBS D'INVESTISSEMENT PEUVENT CONSTITUER AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE AGREE UN COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT RESERVE A L'ACQUISITION ET A LA DETENTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES COTEES SOUMISES A TAXATION DES PLUS-VALUES ET N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS .

SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS INDIQUEES CI-APRES, CES COMPTES SONT ALIMENTES PAR DES VERSEMENTS EN ESPECES .

LES TITRES RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION PEUVENT ETRE APPORTES A CES COMPTES POUR LA VALEUR RETENUE POUR L'ASSIETTE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT . LES TITRES POSSEDES LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PEUVENT ETRE EGALEMENT APPORTES DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA MEME DATE ; LA VALEUR D'ENTREE DE CES TITRES EST FIXEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS .

SEULS LES RETRAITS DE FONDS DU COMPTE, EFFECTUES SOUS LA FORME DE RETRAITS D'ESPECES OU DE TITRES, SONT SUSCEPTIBLES DE DEGAGER UNE PLUS-VALUE IMPOSABLE OU UNE MOINS-VALUE DEDUCTIBLE .

POUR LA DETERMINATION DE CETTE PLUS-VALUE OU DE CETTE MOINS-VALUE, LE CAPITAL INVESTI DANS UN COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT EST DIVISE EN UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS . LE PRIX DE LA PART EVOLUE EN FONCTION DE LA VARIATION DE LA VALEUR GLOBALE DU COMPTE . TOUT APPORT DANS UN TEL COMPTE EST ASSIMILE, POUR L'APPLICATION DE LA TAXATION DES PLUS-VALUES, A L'ACHAT D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS NOUVELLES ET TOUT RETRAIT A UNE CESSION DE PARTS .


LORS DES RETRAITS, LA PLUS-VALUE EST DETERMINEE EN COMPARANT LE PRIX DES PARTS CEDEES AUXQUELLES CORRESPOND LE RETRAIT AVEC LE PRIX D'ACQUISITION DU NOMBRE EQUIVALENT DE PARTS CORRESPONDANT AUX APPORTS LES PLUS ANCIENS, CE PRIX D'ACQUISITION ETANT REVISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4-III . LA DUREE DE DETENTION OUVRANT DROIT A L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 6-III EST COMPTEE A PARTIR DE LA DATE DES APPORTS AUXQUELS CORRESPOND LE RETRAIT .


DES DISPONIBILITES EN INSTANCE D'EMPLOI PEUVENT ETRE CONSERVEES AU CREDIT D'UN COMPTE D'INVESTISSEMENT A CONDITION QUE LEUR MONTANT N'EXCEDE PAS, PENDANT PLUS DE DEUX MOIS, 15 P. 100 DE LA VALEUR ESTIMATIVE TOTALE DU COMPTE .

LES REVENUS PROVENANT DES TITRES DETENUS OU DES PRODUITS DES LIQUIDITES NE PEUVENT ETRE PORTES AU CREDIT DE CES COMPTES .

III. - POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, LA PLUS-VALUE REALISEE SUR VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE OU SUR OBLIGATIONS PEUT ETRE, AU CHOIX DU CONTRIBUABLE ET A COMPTER DE LA DEUXIEME ANNEE DE POSSESSION DES TITRES, RETENUE DANS LES BASES DE L'IMPOT POUR LA MOITIE DE SON MONTANT . DANS CE CAS, IL N'EST PAS TENU COMPTE DE L'ABATTEMENT PREVU AU PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 7 . LA MOINS-VALUE NE PEUT ETRE PRISE EN COMPTE QUE DANS LA MEME PROPORTION .


IV. - EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE ET LES FONDS DE PLACEMENT, LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LE SOUSCRIPTEUR EST CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU RACHAT ET CELUI DE LA SOUSCRIPTION .


V. - LORSQUE LE BIEN CEDE PROVIENT D'UNE DONATION ENTRE VIFS REMONTANT A MOINS DE CINQ ANS, LA PLUS-VALUE EST CALCULEE A PARTIR DE LA DATE ET DE LA VALEUR DE L'ACQUISITION PAR LE DONATEUR .


VI - LORSQU'UN BIEN EST CEDE CONTRE UNE RENTE VIAGERE, LE PRIX DE CESSION RETENU POUR CE BIEN EST LA VALEUR EN CAPITAL DE LA RENTE, A L'EXCLUSION DES INTERETS .


VII. - LORSQUE LE BIEN EST CEDE A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL A CONSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-II DE LA LOI N 64-1247 DU 16 DECEMBRE 1964, LE PRENEUR DEVENANT PROPRIETAIRE DU BIEN LOUE A L'ISSUE DU BAIL MOYENNANT UN SUPPLEMENT ANNUEL DE LOYER, LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE NETTE SERA DETERMINE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL D'APRES LA VALEUR DU BIEN A CETTE DATE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3, 4, 5 ET 7 DE LA PRESENTE LOI ; LA DUREE DE POSSESSION PRISE EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PLUS-VALUE SERA LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE D'ACQUISITION DU BIEN PAR LE BAILLEUR ET LA DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE BAIL .


LE MONTANT A AJOUTER AUX REVENUS DES PLUS-VALUES SERA REVALORISE SUIVANT LA MEME FORMULE D'INDEXATION QUE LE LOYER LUI-MEME : LE REDEVABLE POURRA, S'IL LE DESIRE, VERSER CHAQUE ANNEE UNE PROVISION CORRESPONDANT AU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU QU'IL DEVRAIT PAYER EN AJOUTANT A SON REVENU LE QUOTIENT DE LA PLUS-VALUE TOTALE PAR LE NOMBRE D'ANNEES DU BAIL . LA PLUS-VALUE SE TROUVE LIBEREE DE L'IMPOT EN FIN DE BAIL LORSQUE LA PROVISION A ETE DUMENT VERSEE CHAQUE ANNEE .


POUR LES BAUX EN COURS, LA PLUS-VALUE SERA CALCULEE COMME SI ELLE AVAIT ETE ETABLIE A LA DATE DE LA SIGNATURE DU BAIL ; LA DECLARATION DEVRA EN ETRE FAITE PAR LE BAILLEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1978 . SI LE CONTRIBUABLE A CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE A L'EXPIRATION DU BAIL, L'ADMINISTRATION FISCALE POURRA EXIGER DE LUI DES GARANTIES, EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT FINAL . SI, APRES AVOIR CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE FONCIERE EN FIN DE BAIL, IL SOUHAITE, EN COURS DE BAIL, CHANGER DE SYSTEME DE REGLEMENT, IL NE POURRA LE FAIRE QUE DANS LES SIX MOIS SUIVANT CHAQUE REVISION TRIENNALE, ET EN VERSANT EN UNE SEULE FOIS LA PROVISION CORRESPONDANT A L'EVALUATION DE LA PLUS-VALUE AFFECTEE DU DERNIER COEFFICIENT ET AU NOMBRE D'ANNEES ECOULEES DEPUIS LA SIGNATURE DU BAIL . LE CONTRIBUABLE DEVRA ALORS JUSQU'A LA FIN DU BAIL VERSER ANNUELLEMENT LA PROVISION DEFINIE AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS .


VIII - LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS DESTINES A ETRE CONSTRUITS EST PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS LA QUALITE DE MARCHAND DE BIENS .


IX. - LES MOINS-VALUES SUR LES MARCHANDISES ACHETEES ET VENDUES - OU VENDUES ET ACHETEES - SUR MARCHES A TERME SONT IMPUTABLES SUR LES PLUS-VALUES SUR MARCHANDISES REALISEES SUR CES MARCHES DANS LA MEME ANNEE . SOUS RESERVE DE CETTE EXCEPTION, CES MOINS-VALUES NE SONT PAS DEDUCTIBLES DES REVENUS IMPOSABLES DU CONTRIBUABLE.

LES ETATS ETRANGERS, INSTITUTIONS PUBLIQUES ETRANGERES ET PERSONNES N'AYANT PAS LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE SOCIAL EN FRANCE, NE SONT PAS PASSIBLES DE L'IMPOT A RAISON DES PLUS-VALUES SUR MARCHANDISES ACHETEES MARCHANDISES OU VENDUES - OU VENDUES ET ACHETEES - SUR MARCHES A TERME DE MARCHANDISES .