Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTE IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX,LES BIJOUX,LES OBJETS D'ART,DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE)
I. LES PLUS-VALUES IMPOSABLES SONT DECLAREES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE REVENU GLOBAL ET SOUS LES MEMES SANCTIONS . L'IMPOT EST ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE DE LA CESSION .
II. - LES STATUTS DES SOCIETES PAR ACTIONS DONT LES TITRES NE SONT PAS INSCRITS A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OU NE SONT PAS ADMIS AUX NEGOCIATIONS DU MARCHE HORS COTE DOIVENT :
SOIT PREVOIR LA MISE OBLIGATOIRE DES TITRES SOUS LA FORME NOMINATIVE ;
SOIT LAISSER AUX TITULAIRES DES TITRES LE CHOIX ENTRE L'ADOPTION DE CETTE FORMULE ET LE DEPOT DES TITRES DANS UNE BANQUE, DANS UN ETABLISSEMENT FINANCIER HABILITE A RECEVOIR DES DEPOTS DE TITRES DU PUBLIC, OU CHEZ UN AGENT DE CHANGE .
LA MODIFICATION DES STATUTS AINSI RENDUE NECESSAIRE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE, ORDINAIRE OU EXTRAORDINAIRE, SE TENANT APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI .
EN CAS D'ABSENCE DE DECISION DE CETTE ASSEMBLEE, IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 499, 4E ALINEA, DE LA LOI N 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES (1).
III - SOUS RESERVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES, LES PERSONNES QUI ONT LEUR DOMICILE REEL OU LEUR SIEGE SOCIAL HORS DE FRANCE SONT SOUMISES A UN PRELEVEMENT D'UN TIERS SUR LES PLUS-VALUES RESULTANT DE LA CESSION D'IMMEUBLES, DE DROITS IMMOBILIERS OU D'ACTIONS ET PARTS DE SOCIETES NON COTEES EN BOURSE DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DE TELS BIENS ET DROITS .
LES PLUS-VALUES QU'ELLES REALISENT LORS DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE GENERAL DES IMPOTS :
SONT SOUMISES A UN PRELEVEMENT D'UN TIERS SI LE DELAI ECOULE DEPUIS L'ACQUISITION EST INFERIEUR A DIX ANS ;
SONT SOUMISES AUX REGLES DE L'ARTICLE 160 DEJA CITE DANS LE CAS CONTRAIRE .
LES PLUS-VALUES QUE CES PERSONNES REALISENT LORS DE LA CESSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES SONT EXONEREES .
L'IMPOT DU EN APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE EST ACQUITTE LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE OU, A DEFAUT D'ENREGISTREMENT, DANS LE MOIS SUIVANT LA CESSION, SOUS LA RESPONSABILITE D'UN REPRESENTANT DESIGNE COMME EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES .
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LES ETATS ETRANGERS, LES BANQUES CENTRALES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES PUBLIQUES DE CES ETATS SONT EXONERES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 64-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1976 (N 75-1278 DU 30 DECEMBRE 1975).