Article 22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Article 22 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
I. IL EST INSTITUE :
A) UNE REDEVANCE SUR L'EDITION DES OUVRAGES DE LIBRAIRIE ;
B) UNE REDEVANCE SUR L'EMPLOI DE LA REPROGRAPHIE .
LE PRODUIT DE CES REDEVANCES, EXCLUSIVEMENT AFFECTE AU CENTRE NATIONAL DES LETTRES, EST PORTE EN RECETTES A UN COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE INSTITUE "FONDS NATIONAL DU LIVRE" OUVERT DANS LES ECRITURES DU TRESOR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DE LA PRESENTE LOI .
II. A) LA REDEVANCE PREVUE AU I A EST DUE PAR LES EDITEURS A RAISON DES VENTES AUTRES QUE LES EXPORTATIONS A L'ETRANGER DES OUVRAGES DE LIBRAIRIE DE TOUTE NATURE QU'ILS EDITENT .
EN SONT EXONERES LES EDITEURS DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ANNEE PRECEDENTE POUR CETTE BRANCHE D'ACTIVITE N'A PAS EXCEDE, TOUS DROITS ET TAXES COMPRIS, 200 000 F.
N'ENTRENT PAS EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE LES MANUELS SCOLAIRES, LES OUVRAGES SCIENTIFIQUES, LES OUVRAGES DE PIETE ET LES EDITIONS CRITIQUES. LA DESIGNATION DE CES OUVRAGES EST EFFECTUEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE, APRES AVIS D'UNE COMMISSION COMPRENANT DES REPRESENTANTS DES EDITEURS ET DES AUTEURS. LES RECLAMATIONS ET LES RECOURS CONTENTIEUX RELATIFS A CES DECISIONS SONT INSTRUITS PAR LE DEPARTEMENT DE LA CULTURE.
EST ASSIMILEE A UN EDITEUR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE COMMERCIALISANT DES OUVRAGES DE LIBRAIRIE ET SOUMISE A L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 66 BIS DU CODE DES DOUANES .
LA REDEVANCE EST PERCUE AU TAUX DE 0,20 P. 100 .
B) LA REDEVANCE PREVUE AU IB EST DUE SUR LES OPERATIONS SUIVANTES ;
- VENTES ET LIVRAISONS A SOI-MEME AUTRES QU'A L'EXPORTATION D'APPAREILS DE REPROGRAPHIE REALISEES PAR LES ENTREPRISES QUI LES ONT FABRIQUES OU FAIT FABRIQUER EN FRANCE ;
- IMPORTATIONS DES MEMES APPAREILS .
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE FIXE LA LISTE DE CES APPAREILS .
LA REDEVANCE EST PERCUE AU TAUX DE 3 P. 100 .
C) LES REDEVANCES CI-DESSUS SONT ASSISES, LIQUIDEES ET RECOUVREES COMME EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVEC LES SURETES, GARANTIES, PRIVILEGES ET SANCTIONS APPLICABLES A CETTE TAXE. LES RECLAMATIONS SONT PRESENTEES, INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT.
III. LE PRESENT ARTICLE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1976.
LA PROLONGATION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE, LA COTISATION DES EDITEURS ET LA COTISATION DES ECRIVAINS INSTITUEES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DES LETTRES RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 6, 7 ET 7 TER DE LA LOI N 46-2196 DU 11 OCTOBRE 1946 MODIFIEE SONT ABROGEES A COMPTER DE LA MEME DATE. LES RECOUVREMENTS OPERES AU TITRE DE CES RESSOURCES APRES LE 1ER JANVIER 1976 SONT PORTES EN RECETTES AU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE DESIGNE AU I DU PRESENT ARTICLE .
alinéa modificateur.
IV. UN DECRET FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS.