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Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)

Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)


I. LES INTERETS DES SERIES SPECIALES DE BONS DU TRESOR EN COMPTES COURANTS LIBELLES EN FRANCS QUI SONT RESERVEES AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES, AUX ETATS SOUVERAINS ETRANGERS, AUX BANQUES CENTRALES OU AUX INSTITUTIONS FINANCIERES DE CES ETATS SONT EXONERES DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 125 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS.


LES CARACTERISTIQUES DE CES EMISSIONS SPECIALES DE BONS DU TRESOR SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


II. 1. LES PRODUITS D'ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE PARTS BENEFICIAIRES DISTRIBUES PAR DES SOCIETES FRANCAISES, AINSI QUE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 118 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI BENEFICIENT A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, A DES ETATS SOUVERAINS ETRANGERS OU AUX BANQUES CENTRALES DE CES ETATS, SONT EXONERES DES RETENUES OU DU PRELEVEMENT PREVUS AUX ARTICLES 119 BIS ET 125 A DU CODE PRECITE .

CES PLACEMENTS NE DOIVENT PAS CONSTITUER UN INVESTISSEMENT DIRECT AU SENS DE LA LOI N 66-1008 DU 28 DECEMBRE 1966 RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET DES TEXTES REGLEMENTAIRES PRIS POUR SON APPLICATION. LES TITRES DOIVENT REVETIR LA FORME NOMINATIVE OU ETRE DEPOSES AUPRES D'UN ETABLISSEMENT BANCAIRE ETABLI EN FRANCE.

2. SUR AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LES RETENUES OU LE PRELEVEMENT PREVUS AUX ARTICLES 119 BIS ET 125 A DU CODE PRECITE, PEUVENT ETRE REDUITS OU SUPPRIMES EN CE QUI CONCERNE :

- LES PRODUITS MENTIONNES AU 1 CI-DESSUS QUI BENEFICIENT A DES INSTITUTIONS PUBLIQUES ETRANGERES ;

- LES PRODUITS MENTIONNES AUX ARTICLES 124 ET 1678 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CEUX AFFERENTS A DES PLACEMENTS CONSTITUANT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN FRANCE AU SENS DU 1 CI-DESSUS QUI BENEFICIENT A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, A DES ETATS SOUVERAINS ETRANGERS, AUX BANQUES CENTRALES DE CES ETATS OU A DES INSTITUTIONS FINANCIERES PUBLIQUES ETRANGERES.