Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU, LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 276 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME QUE LES PENSIONS ALIMENTAIRES. LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME DANS LA LIMITE DE 18 000 F .
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINERA LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA CI-DESSUS .
LES VERSEMENTS EN CAPITAL PREVUS PAR L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL NE SONT SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT QUE POUR LA FRACTION EXCEDANT 18 000 F PAR ANNEE RESTANT A COURIR JUSQU'A LA MAJORITE DU BENEFICIAIRE. LES VERSEMENTS EN CAPITAL ENTRE EX-EPOUX SONT SOUMIS A CES MEMES DROITS LORSQU'ILS PROVIENNENT DES BIENS PROPRES DE L'UN D'EUX.