Article 62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
Article 62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976)
I. LES DISPOSITIONS FISCALES PERMETTANT AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES OU AGRICOLES DE RATIONALISER LEURS STRUCTURES, TELLES QU'ELLES FIGURENT AUX ARTICLES 115-2, DEUXIEME ALINEA, 159 QUINQUIES II, 209-II, 210 A-1, DEUXIEME ALINEA, 238 QUATER, 812-I (2), 816-I, 817-II, 820-I, 821 (1), 823-I, II ET III, 833 ET 1655 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PROROGEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977.
II. L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 210 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST SUPPRIME EN CE QUI CONCERNE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF D'UNE BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE OU D'ELEMENTS ASSIMILES LORSQUE LA SOCIETE APPORTEUSE PREND L'ENGAGEMENT DANS L'ACTE D'APPORT :
A) DE CONSERVER PENDANT CINQ ANS LES TITRES REMIS EN CONTREPARTIE DE L'APPORT ;
B) DE CALCULER ULTERIEUREMENT LES PLUS-VALUES DE CESSION AFFERENTES A CES MEMES TITRES PAR REFERENCE A LA VALEUR QUE LES BIENS APPORTES AVAIENT, DU POINT DE VUE FISCAL, DANS SES PROPRES ECRITURES.
III. LES DISPOSITIONS FISCALES INCITANT A L'EQUIPEMENT ANTI-POLLUTION, TELLES QU'ELLES FIGURENT AUX ARTICLES 39 QUINQUIES E ET 39 QUINQUIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT RECONDUITES POUR LES CONSTRUCTIONS ACHEVEES AVANT LE 31 DECEMBRE 1977, A LA CONDITION QUE CES DERNIERES S'INCORPORENT A DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION EXISTANT AU 1ER JANVIER 1976.
IV. LES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES HORS DE FRANCE PAR DES PERSONNES MORALES FRANCAISES AVEC L'AUTORISATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SONT TEMPORAIREMENT EXONERES DU PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 125 A-III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET EVENTUELLEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE VISEE A L'ARTICLE 119 BIS-2 DU MEME CODE SOUS LES CONDITIONS CI-APRES :
A) L'EMPRUNT DOIT COMPORTER UNE DUREE DE CINQ ANS AU MOINS ET, EN CAS D'AMORTISSEMENT ANTICIPE, UNE VIE MOYENNE D'AU MOINS TROIS ANS ;
B) L'OPERATION DOIT ETRE EXPRESSEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE AU BENEFICE DE CE REGIME SPECIAL AVANT LE 31 DECEMBRE 1977.
V. LES DISPOSITIONS FISCALES D'INCITATION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, TELLES QU'ELLES FIGURENT AUX ARTICLES 39 QUINQUIES D ET 39 SEXDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PROROGEES RESPECTIVEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS COMMENCEES AVANT LE 31 DECEMBRE 1977 ET POUR LES INVESTISSEMENTS AGREES AVANT LA MEME DATE.
TOUTEFOIS, L'AGREMENT PREVU A L'ARTICLE 39 QUINQUIES D N'EST PAS EXIGE LORSQUE LA REALISATION DES IMMEUBLES CONCERNES S'INSCRIT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT ADMIS AU BENEFICE DE L'EXONERATION DE PATENTE VISEE A L'ARTICLE 1473 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
VI. 1. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 208 QUATER SONT PROROGEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977. TOUTEFOIS, POUR LES ENTREPRISES MINIERES EXERCANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE, LE DELAI MAXIMUM PREVU AU I EST PORTE DE HUIT A DIX ANS.