Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1))
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1))
I. Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :
1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;
2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :
- montants mis en recouvrement ;
- montants recouvrés au cours de l'année.
Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.
II. La première publication concernera les résultats de l'année 1976.
III. Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année est également précisé.