Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1))
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) (1))
I. Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :
1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;
2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :
- montants mis en recouvrement ;
- montants recouvrés au cours de l'année.
II. La première publication concernera les résultats de l'année 1976.