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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)


En 1976 et 1977 /C/LOI 616 1977-06-16 ART. 4 I :

et 1978//, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la même manière qu'en 1975, sous réserve des aménagements suivants :



1 - La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées ; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements.



2 - Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale.



3 - Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département.



4 - Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté.