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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)


I. La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.



L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 4 s'applique dans la commune du principal établissement.



II. Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises.



Ce décret précisera notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.



Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties dans les conditions fixées à l'article 1467 du code général des impôts.