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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎)

La valeur locative est déterminée comme suit :

I. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.

Les locaux donnes en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire. Toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins.

II. Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels. Toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports. Les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au I.

III. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précèdent. Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués.

IV. Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux II et III pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de F dans les autres cas. Pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixe à 25.000 F. Les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

V. Les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du code général des impôts.

VI. Un décret en conseil d'état adapte les dispositions du présent article à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition.