Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-408 du 29 mai 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-408 du 29 mai 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
I - Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement. A l'usage des agriculteurs soumis au régime forfaitaire de détermination de leurs bénéfices, une liste des catégories de biens concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.
L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.
Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.
En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.
Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 ; le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.
II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1-2 et 1731 du code général de impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées.