Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
. I. LES ENTREPRISES REDEVABLES DU PRELEVEMENT SONT TENUES AU PAIEMENT DES ACOMPTES EXIGIBLES A L' EXPIRATION DE CHAQUE TRIMESTRE CIVIL .
LES PAIEMENTS DEVRONT ETRE EFFECTUES DANS LE MOIS SUIVANT L' EXPIRATION DU TRIMESTRE [*DELAI*] .
. II. POUR LE PAIEMENT DE CES ACOMPTES, LES ENTREPRISES PEUVENT SE REFERER SOIT AU PRELEVEMENT QUI SERA DU AU TITRE DE L' EXERCICE, SOIT, SI ELLES LE SOUHAITENT, AU PRELEVEMENT DU AU TITRE DE L' EXERCICE ANTERIEUR . LES ACOMPTES SONT FIXES PAR APPLICATION DES TAUX SUIVANTS AU PRELEVEMENT SERVANT DE BASE DE CALCUL :
- 10 % EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER ACOMPTE DE L' EXERCICE ;
- 15 % EN CE QUI CONCERNE LE SECOND ACOMPTE ;
- 25 % EN CE QUI CONCERNE LE TROISIEME ACOMPTE ;
- 30 % EN CE QUI CONCERNE LE QUATRIEME ACOMPTE .
AU CAS OU L' EXERCICE A UNE DUREE SUPERIEURE A DOUZE MOIS, LE MONTANT TOTAL DES ACOMPTES VERSES APRES LE QUATRIEME EST EGAL A 20 % DU PRELEVEMENT SERVANT DE BASE AU CALCUL . CES ACOMPTES SUPPLEMENTAIRES ONT CHACUN LE MEME MONTANT .
LE PREMIER VERSEMENT VAUDRA OPTION POUR L' UN OU L' AUTRE DE CES MODES DE CALCUL POUR LA DUREE DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT ;
CETTE OPTION SERA, SAUF DENONCIATION DE LA PART DU REDEVABLE, RENOUVELEE A CHAQUE EXERCICE PAR TACITE RECONDUCTION .
LORS DE LA LIQUIDATION DEFINITIVE DU PRELEVEMENT, LES ACOMPTES OU FRACTIONS D' ACOMPTES NON VERSES AUX DATES PREVUES FONT L' OBJET D' UNE MAJORATION DE 15 % .
. III. POUR LES EXERCICES OUVERTS LE 1ER JANVIER 1975 OU EN COURS A CETTE DATE, LES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT EXERCER L' OPTION PREVUE AU PREMIER ALINEA DU II PROCEDENT A LA LIQUIDATION DU PRELEVEMENT QUI AURAIT ETE EXIGIBLE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 5 A 11, SI LE PRELEVEMENT AVAIT ETE MIS EN APPLICATION AU TITRE DES EXERCICES OUVERTS LE 1ER JANVIER 1974 OU EN COURS A CETTE DATE .
POUR LE CALCUL DE CE PRELEVEMENT, LE POURCENTAGE PREVU A L' ARTICLE 9-III EST FIXE A 16 % .
. IV. LORS DE LA LIQUIDATION DEFINITIVE DU PRELEVEMENT, L' EXCEDENT EVENTUELLEMENT VERSE EST RESTITUE A L' ENTREPRISE .
. V. LES ACOMPTES PEUVENT ETRE REDUITS OU SUPPRIMES SUR DECISION DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES EN FONCTION DE LA CONJONCTURE ET DE LA SITUATION DE TRESORERIE DES ENTREPRISES .