Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
. LES ENTREPRISES PEUVENT OBTENIR LA DISPENSE TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT EN ETABLISSANT QUE L' EXCEDENT DE MARGE DETERMINE EN APPLICATION DES ARTICLES 6 A 10 CI-DESSUS RESULTE DIRECTEMENT, EN TOTALITE OU EN PARTIE, DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES, D' ORDRE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE, EXCLUSIVES DE TOUT CARACTERE INFLATIONNISTE DE LEUR GESTION .
. LES DEMANDES ADRESSEES A CET EFFET FONT L' OBJET D' UNE DECISION ADMINISTRATIVE PRISE PAR LA COMMISSION DU PRELEVEMENT INSTITUEE A L' ARTICLE 13 CI-APRES . LA COMMISSION PEUT EGALEMENT ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LE JUSTIFIENT .
. LA COMMISSION DU PRELEVEMENT NOTIFIE AUX AGENTS DE L' ADMINISTRATION FISCALE COMPETENTE :
1- LE DEPOT PAR UNE ENTREPRISE DU RECOURS EN DISPENSE TOTALE OU PARTIELLE ;
2- LES DECISIONS QU' ELLE A PRISES POUR ACCORDER CETTE DISPENSE ;
3- LES DECISIONS QU' ELLE AURA PRISES POUR ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT .
. LA NOTIFICATION A POUR EFFET DE SUSPENDRE LES DELAIS DE PROCEDURE COURANT CONTRE L' ENTREPRISE CONCERNEE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 16 .