Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
. LE POURCENTAGE DE VARIATION DES MOYENS DE PRODUCTION [*CALCUL*] EST EGAL A LA SOMME PONDEREE DES POURCENTAGES DE VARIATION DE L' EMPLOI ET DES EQUIPEMENTS . LA PONDERATION EST OPEREE PROPORTIONNELLEMENT A L' IMPORTANCE RELATIVE DES FRAIS DE PERSONNEL ET DES AMORTISSEMENTS AU COURS DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT .
. LE POURCENTAGE DE VARIATION DE L' EMPLOI EST OBTENU EN COMPARANT LE NOMBRE DES HEURES DE TRAVAIL, AFFECTE D' UN COEFFICIENT DE PONDERATION TRADUISANT L' EVOLUTION DES QUALIFICATIONS DANS L' ENTREPRISE CONSIDEREE, DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT ET CELUI DE L' EXERCICE DE REFERENCE, DETERMINES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET PREVU A L' ARTICLE 24 CI-APRES .
. LE POURCENTAGE DE VARIATION DES EQUIPEMENTS EST OBTENU EN COMPARANT LES VALEURS BRUTES COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES CONSTATEES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT A CELLES QUI ONT ETE CONSTATEES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE DE REFERENCE .