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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

. I. LA MARGE DE REFERENCE EST MODIFIEE COMME IL EST INDIQUE CI-APRES PAR APPLICATION DE POURCENTAGES DESTINES A TENIR COMPTE DE LA VARIATION DES MOYENS DE PRODUCTION DE L' ENTREPRISE, DE L' EVOLUTION DES GAINS MOYENS DE PRODUCTIVITE ET DE L' EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX :

A. POUR TENIR COMPTE DE LA VARIATION DES MOYENS DE PRODUCTION DE L' ENTREPRISE, LA MARGE DE REFERENCE EST MODIFIEE, EN PLUS OU EN MOINS, PAR APPLICATION DU POURCENTAGE DEFINI A L' ARTICLE 10 CI-APRES ;

B. POUR TENIR COMPTE DE L' EVOLUTION PREVISIBLE DES GAINS MOYENS DE PRODUCTIVITE, LA MARGE OBTENUE PAR APPLICATION DU A CI-DESSUS EST MAJOREE D' UN POURCENTAGE FIXE CHAQUE ANNEE PAR LA LOI . SI LES GAINS DE PRODUCTIVITE DE L' ENTREPRISE DEPASSENT CES GAINS MOYENS, IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 12 ;

C. POUR TENIR COMPTE DE L' EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX, LA MARGE OBTENUE PAR APPLICATION DU B CI-DESSUS EST MAJOREE D' UN POURCENTAGE FIXE CHAQUE ANNEE PAR LA LOI .
. II. LA MARGE DE REFERENCE OBTENUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU I CI-DESSUS EST, LE CAS ECHEANT :

A. MAJOREE OU REDUITE DE LA VARIATION, PAR RAPPORT A L' EXERCICE DE REFERENCE, DE LA PROVISION POUR FLUCTUATION DES COURS INSCRITE AU BILAN DE L' ENTREPRISE ;

B. MAJOREE OU REDUITE DE LA VARIATION PAR RAPPORT A L' EXERCICE DE REFERENCE DES PERTES ENREGISTREES A RAISON DES CREANCES DETENUES SUR LES CLIENTS A L' EXCEPTION DE CELLES PROVENANT D' AFFAIRES REALISEES A L' EXPORTATION ;

C. MAJOREE D' UNE SOMME EGALE A 5 % DES SALAIRES INFERIEURS A 120 % DU S.M.I.C. ET DES CHARGES ACCESSOIRES AFFERENTES A CES SALAIRES ;

D. MAJOREE DU MONTANT DE LA PERTE D' EXPLOITATION DE L' EXERCICE DE REFERENCE DANS LA LIMITE DU DEFICIT FISCAL DE CET EXERCICE HORS REPORTS DEFICITAIRES ; TOUTEFOIS SI AU COURS DE CET EXERCICE L' ENTREPRISE A PROVISIONNE DES CREANCES DOUTEUSES DONT LA PERTE DEFINITIVE AU COURS DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT MET EN JEU LE CORRECTIF PREVU AU B, LA PERTE D' EXPLOITATION EST REDUITE DU MONTANT DES PROVISIONS CONSTITUEES ;

E. MAJOREE DU MONTANT DES CHARGES SOCIALES OU PARAFISCALES NOUVELLES PAR RAPPORT A L' EXERCICE DE REFERENCE .
. III. POUR LES EXERCICES CLOS EN 1975, LE POURCENTAGE DESTINE A TENIR COMPTE A LA FOIS DE L' EVOLUTION GENERALE PREVISIBLE DES PRIX ET DES GAINS MOYENS DE PRODUCTIVITE EST FIXE A 14,3 % PAR RAPPORT A L' EXERCICE PRECEDENT ET A 16 % PAR RAPPORT A L' AVANT-DERNIER EXERCICE .