Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)
. I. 1. LE PRELEVEMENT EST ASSIS SUR L' EXCEDENT, CONSTATE A LA FIN DE CHAQUE EXERCICE, DE LA MARGE REALISEE PAR L' ENTREPRISE AU COURS DE CET EXERCICE PAR RAPPORT A LA MARGE DE L' EXERCICE PRECEDENT, QUI CONSTITUE LA MARGE DE REFERENCE .
LA MARGE EST DEFINIE A L' ARTICLE 6 . LA MARGE DE L' EXERCICE DE REFERENCE FAIT L' OBJET DES CORRECTIONS PREVUES A L' ARTICLE 9 .
2. TOUTEFOIS, SUR SIMPLE DEMANDE FORMULEE DANS LES TROIS PREMIERS MOIS DE CHAQUE EXERCICE SOUMIS AU PRELEVEMENT AUPRES DE L' ADMINISTRATION CHARGEE DE SON RECOUVREMENT, LES ENTREPRISES INTERESSEES POURRONT OBTENIR QUE L' AVANT-DERNIER EXERCICE SOIT SUBSTITUE A L' EXERCICE PRECEDENT COMME BASE DE REFERENCE .
. II. 1. LORSQUE LA DUREE DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT EST DIFFERENTE DE L' EXERCICE DE REFERENCE, LA MARGE DE REFERENCE EST CELLE DE LA PERIODE DE MEME DUREE SE TERMINANT A LA CLOTURE DE L' EXERCICE DE REFERENCE . S' IL Y A LIEU, LA MARGE CONSTATEE A LA FIN DU OU DES EXERCICES CLOS AU COURS DE CETTE DERNIERE PERIODE EST AJUSTEE AU PRORATA DU TEMPS .
2. TOUTEFOIS, SAUF EN CAS D' APPLICATION DU I-2, SI AU COURS D' UNE PERIODE DE DEUX ANS, UNE ENTREPRISE CLOTURE PLUSIEURS EXERCICES AYANT CHACUN UNE DUREE INFERIEURE A L' ANNEE, LA MARGE DE REFERENCE EST CELLE REALISEE PENDANT L' EXERCICE PRECEDANT IMMEDIATEMENT CETTE PERIODE .