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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

. I. LE PRELEVEMENT S' APPLIQUE AUX EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 [*DATE POINT DE DEPART*] ET AUX FRACTIONS D' EXERCICE RESTANT A COURIR A CETTE DATE .

. II. LE PRELEVEMENT EST SUPPRIME LORSQUE L' AUGMENTATION DE L' INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION DU GROUPE - PRODUITS MANUFACTURES - N' A PAS DEPASSE 1,5 % PENDANT UNE PERIODE DE TROIS MOIS CONSECUTIFS . CETTE SUPPRESSION EST CONSTATEE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET PREND EFFET AU PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS .

LE PRELEVEMENT EST DU POUR LES MOIS ECOULES DE L' EXERCICE EN COURS A LA DATE DE LA SUPPRESSION .
. III. POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT, LES FRACTIONS D' EXERCICE MENTIONNEES AUX I ET II SONT ASSIMILEES A DES EXERCICES .

LA MARGE DEFINIE A L' ARTICLE 6 EST AJUSTEE AU PRORATA DU TEMPS ECOULE, SELON LE CAS, JUSQU' A LA FIN DE L' EXERCICE EN COURS AU MOMENT DE L' INSTITUTION DU PRELEVEMENT, OU DEPUIS LE DEBUT DE L' EXERCICE EN COURS LORS DE LA SUPPRESSION DU PRELEVEMENT .

L' EXERCICE AU TITRE DUQUEL LE PRELEVEMENT EST DU EST DENOMME - EXERCICE DU PRELEVEMENT - .