Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)
La publication de la présente ordonnance met fin au mandat des administrateurs provisoires nommés en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1944 et aux suspensions prononcées par ladite ordonnance.
Les effets de la prise de possession remonteront au 16 octobre 1944, début du mandat des administrateurs provisoires. Les inventaires prévus à l'article 20 seront appliqués aux locaux, matériels, approvisionnements et stocks, tels qu'ils existaient à cette même date. Les Houillères nationales bénéficieront des recettes et supporteront les dépenses afférentes aux actes d'exploitation postérieurs à cette date. elles restitueront leur trésorerie aux anciens exploitants, d'après la situation au 31 décembre 1944. La différence entre les sommes existantes à la date du 31 décembre 1944 sera passé par les Houillères nationales au débit et au crédit des comptes ouverts en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance.
En particulier, les charges obligatoires, amortissements compris, échues depuis le 16 octobre 1944 seront portées au crédit desdits comptes.
Par contre, le service de l'acompte forfaitaire prévu à l'article 27 (2°) ne commencera qu'à la date du 1er janvier 1945.
Les assemblées générales des sociétés visées par l'ordonnance du 11 octobre 1944, appelées à statuer sur la modification de la durée de l'exercice en cours à cette date et des exercices antérieur et postérieur pourront être valablement réunies pendant un délai qui ne pourra prendre fin, nonobstant toutes dispositions statutaires ou Légales ; moins de six mois après la publication de la présente ordonnance.