Article 57 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)
Article 57 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)
LE PLAFOND PREVU A L' ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L' IMPOSITION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX S' APPLIQUE AU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES PERCUES PAR CHAQUE BENEFICIAIRE . IL EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET NE PEUT ETRE INFERIEUR A 20 000 F, A COMPTER DE L' IMPOSITION DES REVENUS DE 1974 .