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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)


I. LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 156 II (1- BIS, A) DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LA DEDUCTION DES INTERETS D'EMPRUNTS ET DES DEPENSES DE RAVALEMENT SONT PORTEES RESPECTIVEMENT DE 5 000 F A 7 000 F ET DE 500 F A 1 000 F.


II. LE REGIME DE DEDUCTION VISE AU I EST ETENDU, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, AUX DEPENSES EFFECTUEES PAR UN CONTRIBUABLE POUR SA RESIDENCE PRINCIPALE, QU'IL EN SOIT OU NON PROPRIETAIRE, ET AYANT POUR OBJET D'AMELIORER L'ISOLATION THERMIQUE OU LA MESURE ET LA REGULATION DU CHAUFFAGE, OU ENCORE DE REMPLACER UNE CHAUDIERE DANS DES CONDITIONS PERMETTANT UNE ECONOMIE DE PRODUITS PETROLIERS. LES TYPES DE TRAVAUX OU D'ACHATS ADMIS SONT DETERMINES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. LA DEDUCTION NE PEUT AVOIR LIEU QU'UNE SEULE FOIS POUR UN MEME LOGEMENT. ELLE EST RESERVEE AUX LOGEMENTS EXISTANT AU 1ER MAI 1974 ET AUX LOGEMENTS QUI ONT FAIT L'OBJET, AVANT CETTE MEME DATE, SOIT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SOIT D'UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX.
LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE LA DEDUCTION EST REMBOURSE EN TOUT OU PARTIE DE SES DEPENSES PAR UN TIERS, DANS UN DELAI DE DIX ANS, LE MONTANT REMBOURSE EST AJOUTE A SES REVENUS DE L'ANNEE DU REMBOURSEMENT .

III. Paragraphe modificateur.