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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)


Les comptes d'exploitation des sociétés propriétaires, concessionnaires, amodiataires ou exploitantes sont arrêtés du jour de la prise de possession par les Houillères nationales des biens visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

En attendant la fixation des indemnités prévues à l'article 4 et à valoir sur celles-ci, il est alloué mensuellement à chacun des anciens exploitants des biens définis à l'article 2, un acompte calculé de la manière suivante :

1° Le montant des charges obligataires, amortissements compris, échues pendant la période considérée ;

2° Un acompte forfaitaire égal au produit de la somme par le nombre de tonnes nettes de houille extraites mensuellement, en moyenne, pendant les exercices 1938 et 1939, dans les installations dont les Houillères nationales prennent possession en vertu de l'article 2.

Cette somme est inscrite par les Houillères nationales au crédit des anciens exploitants, dans les comptes prévus à l'article 18. Ces comptes sont apurés dans les conditions fixées par arrêtés concertés du ministre chargé des mines et du ministre des finances.

Les propriétaires et les exploitants des biens dont la possession est attribuée aux Houillères nationales par application de l'article 3 peuvent recevoir une indemnité provisoire qui est déterminée par les décrets en conseil d'Etat prévus par cet article.