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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))


I. LE TAUX DE 2,40% DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE PREVU A L'ARTICLE 298 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST FIXE A 3,40 % POUR LES VENTES DE LAIT, DE VIN, DE FRUITS, DE LEGUMES, DE POMMES DE TERRE ET DE PRODUITS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES EFFECTUEES EN 1973.

LE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE SERA ACCORDE AU VU D'UNE DECLARATION SPECIALE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975 ET INDIQUANT LE MONTANT DES VENTES A DES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE PRODUITS VISES CI-DESSUS. IL NE POURRA EXCEDER 1 000 F PAR BENEFICIAIRE.

II. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS POURRONT PRESENTER UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT PORTANT SUR UNE SOMME EGALE A 1 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE REALISE EN 1973, AU TITRE DE LEURS VENTES DE PRODUITS AUTRES QUE CEREALES, BETTERAVES INDUSTRIELLES, OLEAGINEUX ET BOIS.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN CONSIDERATION POUR LA LIQUIDATION DE CE REMBOURSEMENT NE POURRA EXCEDER 50 000 F.

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DEVRA ETRE DEPOSEE AVANT LE 1ER FEVRIER 1975.