Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)
Le fonctionnement financier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais est par ailleurs assuré par les moyens usuels de crédit, en outre, la caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser tous effets de commerce crées par elles.
Les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont habilitées à émettre des obligations dans le public ; ces émissions seront soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Ce dernier peut décider que ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat. Il est dans ce cas autorisé à donner cette garantie.
Par dérogation aux dispositions du décret du 21 avril 1939, modifié par l'acte de loi du 30 juin 1942, les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont autorisées à prendre des participations financières sur simple décision du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances. Les souscriptions n'excédant pas 500.000. francs sont dispensées de cette autorisation, dans le cas où le capital de la société dans laquelle est prise la participation est entièrement libéré, et sous réserve de l'avis conforme du contrôleur d'Etat.