Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973))
I. Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu' ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.
L'exercice de cette faculté est reservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20 000 F, ce chiffre étant augmenté de 4 000 F par personne supplémentaire à charge.