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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)


Le concessionnaire ou amodiataire peut saisir le ministre d'un recours hiérarchique contre les prises de possession effectuées par les Houillères nationales en vertu de l'article 2 ci-dessus ; ce recours doit être présenté dans un délais de trois mois. Le ministre statue par arrêté motivé ainsi que l'état des travaux de fond.

Il est procédé avant le 1er juillet 1946 et dans les mêmes conditions à un second inventaire détaillé et descriptif.

Sur les bases de cet inventaire, à la date, et suivant les règles d'évaluation fixées par le ministre chargé des mines, le ministre de l'économie nationale et le ministre des finances, une estimation des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 de l'ordonnance est faite par un collège d'experts. Ce collège comprend :

Un président désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

Trois experts désignés par les ministres précités sur proposition des houillères nationales ;

Trois experts choisis, parmi les experts agrées par les tribunaux, par les propriétaires des biens dont les houillères nationales sont envoyées en possession.

Faute par ces derniers de pouvoir désigner leur expert dans les quinze jours de la sommation qui leur a été notifiée à cet effet, il sera pourvu à cette désignation par ordonnance rendue sur requête par le premier président de la Cour d'appel de Douai.

Ce collège déposera son rapport dans les huit mois de sa désignation.

Au moment de la prise de possession, il est procédé par les soins des houillères nationales, en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, à l'inventaire sommaire des locaux, du matériel, des approvisionnements et des stocks.

Si l'exploitant tient un inventaire permanent, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire sommaire et d'inventaire détaillé descriptif si l'une ou l'autre parties sont d'accord.