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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)


Des décrets en conseil d'Etat, pris sur la proposition du ministre de l'économie nationale et du ministre chargé des mines, peuvent, en outre, avant le 1er juillet 1946, prononcer l'envoi en possession à la date qu'ils fixent, au bénéfice des houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais, des biens ci-après :

1° les biens et participations appartenant à des tiers qui font partie de l'ensemble industriel et immobilier constitué par les activités qui se groupent autours des houillères.

Sont notamment considérés comme tels, dans le périmètre des concessions minières, ou à proximité immédiate les usines d'agglomération, de carbonisation, de distillation ou de synthèse, les cités ouvrières,les centrales électriques, les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

2° Les biens de toute nature appartenant aux concessionnaires, amodiataires ou exploitants soit situés dans le périmètre des concessions minières, soit situés en tous autres lieux s'ils sont utiles à l'exploitation ;

3° Les actions et les parts des sociétés dont les activités se rapportent aux objets définis à l'article 2 et aux alinéas précédents du présent article, même lorsque ces participations appartiennent à des tiers.

L'envoi en possession de ces participations pourra s'appliquer à la totalité des titres qui constituaient lesdites participations à la date du 16 octobre 1944. Les personnes physiques ou morales qui, depuis le 16 octobre 1944, se sont rendues, en totalité ou en partie, acquéreurs de ces participations, auront à se faire connaître pour faire valoir leurs droits.

Pendant la durée de l'envoi en possession, les houillères nationales exerceront, au lieu et place des propriétaires de ces titres, tous les droits y afférents, elles auront droit, nonobstant toutes dispositions contraires, à être représentées par un nombre d'administrateurs ou de gérants en rapport avec l'importance de leurs participations. En garantie de la gestion de ces administrateurs, elles déposeront le nombre d'actions par les statuts, conformément à l'article 26 de la loi du 21 juillet 1867.

Les décrets en conseil d'Etat prévus au second alinéa du présent article fixeront, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, le nombre des administrateurs ou gérants attribués aux houillères nationales, le délai imparti pour le renouvellement du conseil d'administration des gérants en fonction, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opérera la remise des actions ou la transmission des parts.