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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des "Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais".)


Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais sont placées sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé des mines.

Elles prennent possession des fonds de commerce, des approvisionnements, des installations minières de toute nature, de leur dépendances légales et des industries annexes, des chemins de fer et des ports, des réseaux de transport d'eau, de gaz et d'électricité qu'exploitaient les concessionnaires ou amodiataires, et généralement de ceux de leurs biens situés sur le territoire des concessions ou à proximité de celles-ci, qui sont affectés à l'exploitation,au logement du personnel et aux services sociaux.

Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais succèdent, en ce qui concerne l'exploitation des mines, à tous les droits et obligations du concessionnaire de l'Etat.

Les houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais prennent également possession des biens et services des groupements constitués par les concessionnaires dans leur intérêt commun et notamment du Comptoir des mines du Nord et du Pas de Calais.

Toutefois, des décrets pris sur la proposition du ministre chargé des mines peuvent exclure de l'application de la présente ordonnance les biens corporels ou incorporels qu'ils désignent.