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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil.)


L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.