Article R*255-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*255-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
La contrainte prévue à l'article L. 255 est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement [*autorité compétente*]. Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général [*condition*].