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Article R247-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R247-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts [*autorité compétente*] dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.