Article R247-5 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R247-5 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote ;
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.