Article R*247-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Article R*247-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou affaire ;
c) Abrogé.
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.