Articles

Article R*247-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R*247-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)


Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.