Article R*226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article R*226-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.